Article 1 :
En application des articles L. 422-2 à L. 422-26 et R. 422-1 à R. 422-80 du Code de l'environnement relatifs à l’organisation
des associations communales et intercommunales de chasse agréées, il est formé, dans la commune de SIGEAN une association communale
de chasse agréée désignée sous le nom :
« d’Association Communale de Chasse Agréée de Sigean» (ACCA SIGEAN)
Le siège social est fixé à : 10 bis rue des abattoirs 11130 SIGEAN.
L’association est administrée par un conseil d'administration composé de 9 membres.
Article 2 :
L’association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elle favorise sur son territoire le développement du gibier
et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres,
la régulation des animaux nuisibles et veille au respect des plans de chasse, des plans de gestion ainsi que du schéma départemental
de gestion cynégétique en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elle a également
pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage.
Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes. Elle est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs.
Elle collabore avec l’ensemble des partenaires du monde rural.
Article 3 :
L’association a une durée illimitée.
L’année sociale commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.
L’association est obligatoirement affiliée à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci.
Article 4 :
Est admis à adhérer à l’association communale de chasse agréée avec les droits et obligations définis aux articles ci-après tout titulaire du permis de chasser validé :
1°) soit domicilié dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle il figure, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;
2°) soit propriétaire ou détenteur de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2°- bis) soit personnes ayant fait apport de ses droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celle-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3°) soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4°) soit propriétaire d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenu tel en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans ;
5°) soit acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création ;
- L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10% de la surface des terrains mentionnés à l’article L.422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
- L’acquéreur d’une fraction de propriété dont la superficie est inférieure à 10% de la superficie des terrains mentionnés au même article L.422-13 si ces terrains représentent un emplacement ou un intérêt certains et si cette admission ne porte pas atteinte à l’équilibre du nombre des membres de l’association.
6°) le titulaire du permis de chasser présenté à l’association par un propriétaire en contrepartie de l’apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d’adhésion de ces personnes à l’association et l’obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l’accord entre le propriétaire et l’association (R-422-45) ;
I – Prévoir un nombre minimum d’adhérents de Chasseurs Extérieurs/Etrangers (Voir article 6 des statuts).
II - Tout propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l’association est à sa demande et gratuitement membre de l’association, sauf s’il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l’article L. 422-10 du Code de l'environnement, sans être tenu à l’éventuelle couverture du déficit de l’association. L’association effectue auprès de lui les démarches nécessaires (Affichage en mairie).
III - Le propriétaire ou détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l’association, sauf décision souveraine de l’ACCA prise par l’assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
La qualité de membre d’une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse de l’association, conformément à son règlement.
Postérieurement à la constitution de l’association, les adhésions de nouveaux membres sont validées par le conseil d'administration sur demande justifiée des intéressés.
Article 5 :
Lors de la constitution de l’ACCA, le nombre minimum d’adhérents est égal à celui des membres obligatoirement admis en application de l’article 4.
Article 6 :
En outre, l’association communale de chasse agréée doit prévoir également l’admission d’un pourcentage minimum de titulaire du permis de chasser validé ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus :
- d’une part, la fixation à 10% au moins du pourcentage d’adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d’adhérents constaté l’année précédente ;
- d’autre part, les modalités d’admission et les conditions de présentation et d’instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d’administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
- les demandes d’admission correspondantes sont formulées par écrit et adressées avant le 1er avril de chaque année au président de l’association. Celui-ci, sur décision du conseil d'administration en avise, avant le 15 mai, les intéressés dont l’admission prend effet, pour une année seulement, à compter du 1er Juillet suivant.
L’association informe la fédération départementale des chasseurs des places disponibles.
Article 7 :
L’association doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
- la liste de ses membres ;
- la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l’association ;
- ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la Fédération Départementale des Chasseurs.
Article 8 :
Les membres du conseil d’administration élus pour six ans par l’assemblée générale, rééligibles et dont un tiers est renouvelé tous les deux ans. Les deux premiers tiers soumis à renouvellement sont désignés par tirage au sort.
Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration, doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, dont parmi cette proportion de titulaires, un tiers au plus de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies au I de l’article L. 422-21 du Code de l'environnement.
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, après chaque renouvellement, un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire dont les fonctions sont gratuites.
En cas de partage des voix au conseil d'administration, celle du président est prépondérante.
Article 9 :
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois dans l’année, sur convocation du président. Il peut aussi être réuni sur la demande des deux tiers de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le président, qui doit jouir du plein exercice des droits civils et civiques, est le représentant légal de l’association en toutes circonstances, notamment en justice et vis-à-vis des tiers. Il ordonnance les dépenses. Il a seul autorité sur les gardes particuliers de l’association.
Il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau.
Il agit en justice sur mandat du conseil d'administration auquel il fait rapport.
Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Le secrétaire tient, notamment, les registres des procès-verbaux de séance et assure la correspondance.
Le trésorier est chargé de tenir à jour le compte en deniers des recettes et des dépenses et s’il y a lieu la comptabilité matière.
Le conseil d'administration pourvoit, s’il le juge utile, aux vacances qui se produisent entre deux assemblées générales, sous réserve de ratification à l’assemblée générale qui suit.
Article 10 :
L’assemblée générale de l’association communale de chasse agréée se réunit au moins une fois par an dans le courant du deuxième trimestre de l’année civile sur convocation de son président annoncée par un avis affiché à la mairie au moins 10 jours à l’avance. L’ordre du jour y est mentionné. L’assemblée générale de l’ACCA peut aussi être convoquée à l’initiative des deux tiers des membres du conseil d'administration.
Elle se compose de tous les membres de l’association communale de chasse agréée, qui disposent d’une voix chacun.
Les membres ayant fait apport à l’association communale d’un droit de chasse, de façon volontaire, disposent, en outre, d’une voix supplémentaire par 20 hectares ou tranche de 20 hectares et ce jusqu’à un maximum de 6 voix, un apport inférieur à 20 hectares emportant l’attribution d’une voix supplémentaire.
L’assemblée générale approuve les comptes de l’année écoulée ainsi que le projet de budget de l’année sociale suivante.
Elle autorise tous échanges, acquisitions, locations et ventes d’immeubles nécessaires à l’accomplissement du but de l’association. Elle donne au conseil d'administration toute autorisation utile.
Elle élit ou renouvelle le conseil d'administration.
Elle se prononce, au vu des propositions du conseil d'administration :
- sur toutes questions concernant les règlements intérieurs et de chasse ;
- sur les apports de territoires de chasse postérieurs à la création de l’association, ainsi que sur l’adhésion éventuelle à un GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) ou à un autre groupement de gestion ;
- sur les demandes de location de territoires de chasse ;
- sur l’engagement ou la révocation du ou des gardes particuliers de l’ACCA.
Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents et représentés. Tout membre a la faculté de se faire représenter par un autre membre dans la limite de deux pouvoirs au plus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial, signés par le président et le secrétaire et mis à disposition au siège social.
Des assemblées générales supplémentaires peuvent être convoquées en tant que de besoin par décision du conseil d'administration ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l’association.
Article 11 :
L’association communale de chasse agréée ne peut adhérer à une association intercommunale de chasse agréée (AICA) qu’à la suite d’une décision prise en assemblée générale convoquée à cet effet et à la majorité des deux tiers des voix exprimées dont disposent les membres de l’association.
Son retrait de l’association intercommunale de chasse agréée intervient à la suite d’une décision de l’assemblée générale prise dans les mêmes conditions et conformément au statut de l’association intercommunale de chasse agréée.
Article 12 :
Les ressources de l’association communale de chasse agréée devant assurer l’équilibre du budget se composent notamment :
- des cotisations des membres fixées d’après la catégorie à laquelle ils appartiennent, ainsi que des cotisations complémentaires nécessitées par un déficit éventuel ;
- des revenus du patrimoine ;
- du montant des sanctions pécuniaires infligées par le conseil d'administration aux membres de l’association titulaires du permis de chasser pour infraction aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
- des subventions ;
- des indemnités et dommages intérêts qui pourraient lui être attribués ;
- de toute autre ressource autorisée par les textes en vigueur à l’exclusion de tout droit d’entrée.
Article 13 :
L’assemblée générale fixe annuellement le montant des cotisations qui sont dues par les adhérents des diverses catégories de membres prévues à l’article 4.
La cotisation la plus élevée ne doit pas excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée.
Le versement de la cotisation est constaté par la remise d’une carte d’adhérent pour l’année en cours, carte qui doit être présentée à toutes réquisitions des agents chargés de la police de la chasse, des gardes particuliers de l’association et des agents de développement cynégétique des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
La cotisation une fois versée n’est pas remboursée.
Le non-paiement de la cotisation, après mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, entraîne la suspension de droit de l’exercice du droit de chasser sur le territoire de l’association.
Article 14 :
Toutes les ressources prévues à l’article 12 du présent statut seront entièrement consacrées à la réalisation des buts de l’association communale de chasse agréée tels qu’ils figurent à l’article 2 du présent statut.
Une partie de ces ressources est obligatoirement employée :
- aux moyens financiers consacrés, notamment, à la souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’association et celle de son président et de ses délégués en tant qu’organisateurs de la chasse ;
- au paiement des cotisations et taxes dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Article 15 :
L’association communale de chasse agréée constitue une ou plusieurs réserve(s) de chasse et de faune sauvage, représentant une superficie totale d’au moins 10 % de son territoire et dont la situation est précisée aux règlements intérieur et de chasse. Elle peut délimiter et modifier le nombre, l’étendue et l’emplacement des réserves conformément à ses obligations de gestion cynégétique.
L’exercice du droit de chasse y est interdit en tout temps. Toutefois, la réalisation d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion, des captures de gibier en vue du repeuplement ou d’études scientifiques, la destruction des animaux classés nuisibles, peuvent y être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du directeur départemental de l’agriculture et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Article 16 :
Le conseil d’administration a possibilité de demander au préfet de prononcer :
- pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association, en cas non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
- pour les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 4 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association ou l’exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
- pour les membres énumérés au 5° de l’article 4 et ceux de l’article 6, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l’association, l’exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
Le conseil d'administration est convoqué à cet effet avec la mention de la question à l’ordre du jour. L’intéressé est invité par lettre recommandée, adressée au moins 8 jours à l’avance, à se présenter devant le conseil d'administration ou à lui faire parvenir ses explications.
Si le conseil d'administration retient l’une ou l’autre sanction prévue au présent article, il transmet à cet effet une proposition au préfet qui prononce la sanction et la notifie à l’intéressé.
Article 17 :
Les règlements intérieur et de chasse préparés par le conseil d'administration, sont votés par l’assemblée générale et précisent, en tant que de besoin pour l’application des présents statuts, les droits et obligations des sociétaires et l’organisation interne de l’association.
Toute modification à ces règlements est décidée en assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, et n’est exécutoire qu’après approbation par le préfet.
Article 18 :
Dans le cas où l’association communale de chasse agréée cesserait son activité ou se verrait retirer l’agrément du préfet, son assemblée générale décidera de la dévolution du solde de son actif social, soit à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, soit à une autre association communale de chasse agréée du département.
Sigean le 09 mai 2014